TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2313340_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 13 septembre et 3 octobre 2023, M. C... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, introduit contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2023, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la décision du 27 juillet 2023 a été abrogée par une décision du 25 février 2026 et que la demande de naturalisation présentée par M. A... fait l’objet d’un nouvel examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 6 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné cette demande à deux ans. M. A... a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 février 2023. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours le 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 25 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a abrogé sa décision du 27 juillet 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, et a repris l’instruction de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, M. Pétri Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. B...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 juillet 2025
ORTA_2313340_20250717TA447 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2313340_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2313340_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel