TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313348_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a été reconnu réfugié en 2007 et a été muni d'une carte de résident, qu'il a acquis la nationalité française par un décret publié le 22 janvier 2015 et que par un décret du 19 juin 2019, ce décret a été rapporté, qu'il a alors entendu solliciter la délivrance d'une carte de résident, qu'il a été confronté à des difficultés pour obtenir à la fois une copie d'un acte d'état civil de moins de six mois et un rendez-vous en préfecture car après avoir reçu une première copie, sans qu'il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture, il n'a pu obtenir de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle copie que le 9 octobre 2023, qu'il a dès lors tenté de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en vain, qu'après avoir sollicité à plusieurs reprises l'aide du support technique de la Direction générale des étrangers en France qui n'a pas résolu les problèmes techniques auxquels il était confronté, il s'est résolu à solliciter un rendez-vous directement en préfecture afin de déposer sa demande, que malgré deux demandes en ce sens par courriel et courrier, il n'a pas eu de retour, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière depuis plusieurs années, qu'il n'a plus le droit à la protection sociale, qu'il est placé dans une situation insécurisante dans son emploi actuel, qu'il ne peut plus circuler librement et sortir du territoire national ce qui l'empêche de voir sa femme et son fils et constitue une atteinte à son droit à la vie privée et familiale et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1985 à Madina Dile, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Commission de recours de réfugiés du 1er février 2007 et délivrer une carte de résident. Après avoir été naturalisé par décret du 22 janvier 2015, ce dernier a été rapporté en raison de sa situation matrimoniale dont il n'avait pas fait état à l'occasion de sa demande d'acquisition de la nationalité française, par un décret du 19 juin 2019. L'intéressé a ainsi tenté de solliciter un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d'une carte de résident, en vain. Conformément à la mise en place de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, il a tenté de déposer sa demande via ce téléservice mais a été confronté à plusieurs problèmes techniques et ce malgré des échanges avec le support technique de la Direction générale des étrangers en France. M. A a finalement tenté de solliciter un rendez-vous auprès des service du préfet du Val-de-Marne, mais aucun retour ne lui a été donnée. Par sa requête enregistrée le 14 décembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a été reconnu réfugié le 1er février 2007 et a déjà bénéficié d'une carte de résident. Il justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : l'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2313348_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel