TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313354_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une telle autorisation l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, expirant le 10 novembre 2023, à laquelle il a droit dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; il risque d'être éloigné vers son pays d'origine ; -la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut obtenir de rendez-vous pour faire renouveler son autorisation provisoire de séjour ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant algérien, né le 11 février 1986, est entré en France le 15 avril 2018 selon ses déclarations, a obtenu le 3 juillet 2018 un certificat de résidence algérien, valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019, puis un certificat de résidence algérien valable du 14 mai 2019 au 13 mai 2029. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020, par lequel le préfet de police lui a retiré ses certificats de résidence et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour le 11 mars 2022 renouvelée jusqu'au 9 novembre 2023 dont il a entendu obtenir le renouvellement en prenant rendez-vous sur le site dédié de la préfecture sans y parvenir. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4.Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que, suite à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de police a retiré à M. A ses certificats de résidence dont l'un était valable jusqu'au 13 mars 2029, une nouvelle décision de retrait soit intervenue suite au réexamen par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation de M. A au regard de son droit au séjour, ni que le certificat de résidence de M. A valable jusqu'au 13 mars 2029 lui ait été restitué. M. A justifie, par les captures d'écran qu'il produit, de son impossibilité durant plusieurs semaines à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirée depuis le 9 novembre 2023. Dans ces conditions et compte tenu du maintien de M. A sous autorisation provisoire de séjour pour des périodes limitées à trois mois renouvelées depuis le 11 mars 2022, dont la dernière n'a pas été renouvelée, alors qu'il était titulaire d'un certificat de résident, dont le retrait a été annulé, valable jusqu'au 13 mars 2029, les mesures sollicitées par M. A remplissent les conditions d'urgence et d'utilité posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous et de lui délivrer à cette date une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prononce sur son droit au séjour ou lui restitue son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 mars 2029. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 5. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2313354_20231212
Données disponibles
- Texte intégral