TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313354_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de prescrire une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école publique Jean Zay sise 15 bis rue Yves Kartel à Nantes (44100). Elle soutient que : -dans le cadre du programme global de travaux d'entretien durable dans les écoles du premier degré, l'école Jean Zay a fait l'objet d'un programme particulier de désamiantage, d'isolation thermique par l'extérieur et de travaux d'embellissement d'intérieur aux fins de permettre une meilleure isolation thermique du bâtiment ; -la maîtrise d'œuvre de conception des travaux a été confiée à la société L'atelier Belenfant Daubas Architectes ; -les travaux de traitement des façades comprenant la fourniture et la pose d'un système d'isolation par l'extérieur avec enduit sur isolant sur les façades principales et les pignons ont été confiées à la société Paul Turpeau ; -une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; -la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier a été assurée par la direction du Bati de la commune ; -les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve à la date du 20 septembre 2013 ; -en 2014, des désordres ont été constatés : défauts de planimétrie, des fissures, et des boursouflures sur la majorité des façades et des bâtiments ; -au cours des réunions organisées, une défectuosité du complexe d'isolation a été constatée ; -l'expertise amiable diligentée par la SMABTP, assureur de la société Turpeau, a fait l'objet d'un rapport d'expertise établi le 21 avril 2016 par l'institut national de recherche et d'études de la finition qui a conclu à la présence d'eau dans l'isolant ; -les tentatives d'accord amiable n'ont pas abouti à un accord ; -les désordres en cause sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; -l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la société Belenfant et Daubas Architectes, représentée par Me Livory formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la société Rockwool France, représentée par Me Brazey, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, la société Paul Turpeau, et la SMABTP, représentées par Me Viaud, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Bureau Veritas qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du programme global de travaux d'entretien durable dans les écoles du premier degré prévu par la commune de Nantes, l'école Jean Zay à Nantes a fait l'objet d'un programme particulier de désamiantage, d'isolation thermique par l'extérieur et de travaux d'embellissement d'intérieur aux fins de permettre une meilleure isolation thermique du bâtiment. La maîtrise d'œuvre de conception des travaux a été confiée à la société L'atelier Belenfant Daubas Architectes. Les travaux de traitement des façades comprenant la fourniture et la pose d'un système d'isolation par l'extérieur avec enduit sur isolant sur les façades principales et les pignons ont été confiées à la société Paul Turpeau. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas. La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier a été assurée par la direction du Bati de la commune. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve à la date du 20 septembre 2013. En 2014, des désordres ont été constatés, en l'occurrence des défauts de planimétrie, des fissures, et des boursouflures sur la majorité des façades et des bâtiments. Au cours des réunions organisées, une défectuosité du complexe d'isolation a été constatée. A la suite de l'expertise amiable diligentée par la SMABTP, assureur de la société Turpeau, le rapport établi le 21 avril 2016 par l'institut national de recherche et d'études de la finition a conclu à la présence d'eau dans l'isolant. Les tentatives d'accord amiable n'ont pas abouti à un accord. La commune de Nantes demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école Jean Zay à Nantes. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 3.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4.En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de Nantes revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article premier de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 5.Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens de la société Belenfant et Daubas Architectes, de la société Rockwool France, de la société Paul Turpeau et de la SMABTP ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique " C-08.03 - Isolation thermique par l'extérieur (ITE) ", et domicilié Cabinet MERCIER et associés, 3 Allée Ermengarde d'Anjou à Rennes (35040), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur et de travaux d'embellissement d'intérieur de l'école Jean Zay à Nantes sise 15 bis rue Yves Kartel à Nantes (44100) ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les façades et les pignons et le complexe d'isolation des bâtiments composant l'école publique Jean Zay ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent bâtiments composant l'école publique Jean Zay, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, et dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune de Nantes, -la société Belenfant et Daubas Architectes, -la société Rockwool France, -la société Paul Turpeau, -la SMABTP, -la Mutuelle des Architectes Français, -la société Bureau Veritas. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société Belenfant et Daubas Architectes, à la société Rockwool France, à la société Paul Turpeau, à la SMABTP, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Bureau Veritas, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313354
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TA4415 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313354_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2313354_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel