TA9312ème chambre12ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 12ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313356_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Boudon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence et a défini les modalités de cette assignation à résidence. Il soutient que : - l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ; seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 7° de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est inapplicable dès lors que l’article 1er de son dispositif, incomplètement rédigé, ne mentionne pas l’adresse à laquelle il doit fixer sa résidence ; - il est entachée d’un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, est né le 26 mai 1994. Dans l’attente de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet le 8 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 8 novembre 2023 dont M. A... demande l’annulation, l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis et a défini les modalités de cette assignation. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) ». Aux termes de R. 732-4 du même code dispose que « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur. » 3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que, bien que ce dernier vise le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence a été prise en vue de l’exécution du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé à l’encontre de M. A... une interdiction du territoire français, ce qui correspond au cas visé au 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé d’une assignation à résidence sur un tel fondement relève de la compétence du ministre de l’intérieur, et non du préfet. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler pour incompétence la décision en litige D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2023 ayant assigné à résidence M. A... est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le rapporteur, H. Marias Le président, E. Jauffret La greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2313356_20251204
Données disponibles
- Texte intégral