TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313357_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre et 4 décembre 2023, M. B A C, représenté par Me Lantheaume, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'opportunité de le remettre aux autorités italiennes ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Lantheaume, avocate de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de droit dont il est fait application et les considérations de fait pour lesquelles il a été estimé que la situation de M. A C permet cette application. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A C ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français 7 novembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à alléguer sans en justifier avoir été admis à séjourner en Italie, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans envisager sa remise aux autorités italiennes sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, dès lors que M. A C ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, l'inexacte application des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 et du 1° de l'article L. 612-2 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision. 7. En sixième lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée conformément à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la circonstance qu'il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire, de la circonstance qu'il ne présenterait aucune menace à l'ordre public. 8. En septième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet a omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A C, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en prenant les différentes décisions que comporte l'arrêté contesté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Lantheaume et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2313357_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel