TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313362_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, d'autre part la décision expresse de ladite commission du 9 novembre 2023. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que par un arrêté préfectoral du 25 mai 2023, son logement a été reconnu impropre à l'habitation en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation toutefois, qu'elle et sa famille n'ont reçu aucune offre de logement, que leur situation est précaire et prioritaire puisqu'ils vivent, avec leurs enfants, dans un lieu insalubre de nature à dégrader leur santé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la requérante a été relogée. Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 9 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté expressément le recours amiable présenté par Mme B. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du précitées du 9 novembre 2023. Sur le cadre du litige applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; () ". 7. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a relevé que l'intéressée n'avait pas produit l'attestation de prolongation d'instruction du titre de séjour expiré concernant son enfant majeur, inscrit dans le formulaire de demande de logement social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que son enfant majeur était, dès la date d'introduction de son recours amiable, le 17 avril 2023, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, un tel motif ne pouvait constituer un motif de refus opposé à la demande de Mme B. 8. En second lieu, aux termes, d'autre part, du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. / Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. / () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a relevé, pour rejeter le recours amiable de l'intéressée, qu'une procédure de droit commun en matière d'insalubrité et de caractère impropre de l'habitation est actuellement en cours et doit se poursuivre, que le propriétaire qui a mis à disposition ces locaux impropres doit assurer le relogement des occupants, ou en cas de défaillance de celui-ci, cette obligation revient à l'Etat, que la procédure de droit commun en matière de lutte contre l'habitat non décent est actuellement en cours et doit se poursuivre à l'encontre du propriétaire bailleur afin d'obtenir de ce dernier la réalisation de travaux, et qu'elle ne répond pas au critère de suroccupation. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B loue avec son époux et ses trois enfants un local situé au sous-sol d'un pavillon à Valenton (94460), mis à disposition à des fins d'habitation par M. et Mme C. Toutefois, par un arrêté du 25 mai 2023, pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, la préfète du Val-de-Marne a déclaré ce local impropre par nature à l'habitation, de sorte que ce dernier ne peut plus être mis à disposition à usage d'habitation, sans qu'il ne soit possible pour les propriétaires d'y remédier. Dans ces conditions, Mme B se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sans que n'aie d'incidence la circonstance que le propriétaire qui a mis à disposition ces locaux impropres soit tenu d'assurer le relogement des occupants, ou qu'en cas de défaillance de celui-ci, cette obligation revienne à l'Etat, qui au demeurant n'a pas rempli son obligation, et sans que n'aie d'incidence la circonstance que le local ne soit pas suroccupé. Par suite, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées en ne reconnaissant pas le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur l'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 13. Mme B établit qu'à la date de la décision attaquée elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître Mme B prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. D Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310757
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313362_20250219