TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313365_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316333 du 8 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C. Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2313365, M. C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Skander, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a des effets disproportionnés ; - il n'a pu s'expliquer devant la justice quant aux faits de violences conjugales qui lui sont reprochés ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis 2018 ; il est marié à une ressortissante française ; il parle le français et respecte les lois de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient en outre que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Zeller, représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Me Zeller soutient que la demande de titre de séjour de son client a été réceptionnée le 23 octobre 2023. Ainsi, le préfet du Val d'Oise ne pouvait sans entacher sa décision d'un défaut d'examen sérieux lui faire obligation de quitter le territoire français avant de s'être prononcé explicitement sur la demande de son client. Me Zeller ajoute également que la conjointe du requérant a retiré sa plainte. - Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 16 mars 1979 à Kinshasa (République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. M. C a fait l'objet le 23 août 2019 d'une mesure de transfert à destination des autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français. M. C a épousé le 4 juin 2022 à Argenteuil Mme B, ressortissante française. L'intéressé a été interpellé le 3 décembre 2023 pour des faits de violences conjugales et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a placé en rétention administrative. Par deux jugements du 7 décembre 2023 et du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention administrative jusqu'au 2 février 2024. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. L'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. 5. Pour prononcer le 5 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet du Val d'Oise a relevé que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu de manière irrégulière. En outre, il ressort de l'attestation de dépôt établie le 5 décembre 2023 que le requérant a déposé le 23 octobre 2023 en sous-préfecture d'Argenteuil un dossier de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 6. Toutefois, d'une part, l'arrêté en litige indique qu'il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement infligé dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti. Cependant, cet arrêté ne vise pas la demande de titre de séjour de l'intéressé. En outre, le dispositif de l'arrêté en litige ne rejette pas explicitement une telle demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet du Val d'Oise ne peut être regardé comme ayant opposé une décision de rejet explicite à la demande de titre de séjour de M. C. D'autre part, la demande de titre de séjour de M. C n'a été enregistré que le 23 octobre 2023. Ainsi, cette demande ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois. Par suite, le délai de quatre mois n'étant pas écoulé, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé n'était née à la date de l'arrêté en litige. Enfin, dans son mémoire en défense, le préfet fait grief au requérant de ne pas avoir respecté la procédure de dépôt de demande de titre de séjour dès lors qu'une telle demande de titre de séjour doit être déposée sur la plateforme " Anef ", et non sur la plateforme " démarche simplifiée ". Le préfet indique que M. C s'est prévalu de sa qualité de conjoint de français pour solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette erreur de procédure, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation du préfet à se prononcer sur la demande de titre de séjour que l'intéressé a présentée. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prononcée avant même que le préfet du Val d'Oise ne statue, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour présentée par M. C. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dépourvues de leur base légale. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au le préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313365_20240108