TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313367_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, A et et B E, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2311982 du 18 août 2023 en assortissant celle-ci d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le juge des référés du tribunal a considéré le 18 août 2023 qu'il existait une extrême urgence, laquelle est caractérisée notamment par l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et au droit à un hébergement d'urgence ; son extrême précarité psychologique permet aussi de considérer qu'il y a une urgence absolue ; * l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2311982 n'a pas reçu exécution : la remise à la rue de sa famille seulement quelques jours après l'ordonnance du juge des référés ne permet pas de considérer que l'ordonnance ait reçu réellement exécution, dès lors qu'il a été enjoint au préfet de lui indiquer un hébergement stable ; à ce jour, sa famille n'est pas prise en charge au sein d'un hébergement stable à même de faire cesser les atteintes à ses droits fondamentaux ; il est ainsi nécessaire de modifier l'injonction faite aux termes de cette ordonnance, en y ajoutant une astreinte par jour de retard d'un montant de 150 euros correspondant au coût moyen que pourrait engendrer la réservation d'une chambre d'hôtel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la famille de Mme D a été hébergée du 21 août au 11 septembre 2023 à l'hôtel du Loroux-Bottereau ce qui permet de regarder l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2311982 du 18 août 2023 comme ayant reçu exécution ; la requérante et ses enfants sont actuellement pris en charge au sein du même hôtel et ce, depuis le 11 septembre 2023 ; - la requérante, déboutée de sa demande d'asile, ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'intervention du juge des référés, en l'absence de vulnérabilité particulière et alors qu'elle a délibérément quitté l'Aisne et refusé la proposition d'hébergement faite dans ce département ; - elle ne peut ainsi être prise en charge par le 115 qu'en rotation, ce qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence, afin de mettre à l'abri le plus grand nombre de familles vulnérables. Vu : - l'ordonnance n°2311982 de la juge des référés du tribunal ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant Mme D, et celle-ci en ses explications qui soutient qu'aucune date de fin de prise en charge ne lui a été précisée et qu'elle est régulièrement contrainte de libérer son logement avant d'être de nouveau accueillie à l'hôtel ; ces interruptions nuisent particulièrement à son état de santé mentale et préjudicient à la situation de ses filles, scolarisées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé en février 2023, puis s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, à Laon jusqu'en juin 2023, avant d'arriver à Nantes en juillet 2023. Le 16 août 2023, l'intéressée a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de la prendre en charge, avec ses deux filles dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n°2311982 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses deux jeunes enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que si la requérante a été contrainte de libérer le logement dont elle disposait le 11 septembre 2023, celle-ci a, toutefois, de nouveau bénéficié d'un nouvel hébergement le même jour et dans le même hôtel. Ainsi, la seule interruption durant une journée de la prise en charge de Mme D, telle qu'elle est établie par les pièces versées aux débats, ne saurait suffire à considérer que l'injonction prononcée le 18 août 2023 par la juge des référés du tribunal est demeurée sans effet et ainsi justifier qu'elle soit complétée par une astreinte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, Me Renaud et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313367
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2313367_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel