TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313367_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité syrienne, elle a été reconnue réfugiée alors qu'elle était mineure, qu'à sa majorité, elle a souhaité déposer une demande de carte de résident en cette qualité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s'est révélé impossible car la plateforme indiquait qu'elle n'était pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale et qu'elle ne pouvait accéder à cette téléprocédure, que malgré ses différentes sollicitations auprès des services d'assistances, elle n'a pas pu déposer sa demande sur la plateforme, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose d'aucun document pour circuler légalement et poursuivre ses études depuis le 16 janvier 2022, ce qui la place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits d'aller et venir, au logement et à son éducation, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante syrienne née le 14 juin 2005 à Damas, s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2015. A sa majorité, elle a tenté de solliciter la délivrance d'une carte de résident en cette qualité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Confrontée à un message d'erreur lui informant qu'elle n'était pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale, elle a sollicité l'aide du support technique de la plateforme, en vain, et a tenté de solliciter de nouveau l'asile auprès de l'Office. Par un courrier du 9 novembre 2023, celui-ci a confirmé que l'intéressée était toujours sous sa protection juridique et administrative en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée. La requérante a ainsi de nouveau sollicité l'aide du support technique de la plateforme qui lui a confirmé, par un courriel du 22 novembre 2023, que son statut de demande d'asile n'était pas à jour, et l'a ainsi invité à " patienter et à essayer régulièrement ". Depuis lors, elle n'a jamais eu de retour ni n'a réussi à déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête enregistrée le 14 décembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante a été reconnue réfugiée le 31 décembre 2015 lorsqu'elle était mineur. Elle justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident. 9. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Michel, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 à Me Michel, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Michel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2313367_20241128
Données disponibles
- Texte intégral