TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313374_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de changement de statut dans les meilleurs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une convocation a été transmise au requérant en vue d'un rendez-vous le 6 juillet 2023 à 10h30, et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B, ressortissant tunisien né le 27 août 1997, à un rendez-vous prévu le 6 juillet 2023 à 10h30 en vue de finaliser sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 461-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313374_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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