TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313377_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 8 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ; elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous depuis le 20 mars 2023 et se trouve dans une situation de précarité ; - la mesure demandée est utile et légitime car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'a pas sollicité la régularisation de sa situation depuis 2014 et ne démontre aucune urgence particulière à obtenir un rendez-vous alors qu'elle se maintient en situation irrégulière depuis neuf ans ; les délais d'instruction sont très longs ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme B, ressortissante géorgienne née le 19 juin 1991, qui est entrée régulièrement en France en 2014, soutient avoir sollicité, le 20 mars 2023, un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que si elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre avril 2018 et janvier 2022 et justifie d'une demande du 20 mars 2023 demeurée sans réponse, cette demande n'a été réitérée que le 25 mai 2023, et elle n'établit pas avoir relancé les services à d'autres reprises concernant l'état d'avancement de son dossier, si bien qu'elle ne peut soutenir avoir effectué de vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous. Compte tenu du caractère récent de ces demandes et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313377_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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