TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313380_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de l'autoriser à travailler, dans le délai de cinqjours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ; il se trouve dans une situation de précarité et il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; son dossier est complet et le service, défaillant ; la demande de pièce complémentaire n'indiquait aucun délai de réponse impératif ; il a envoyé au moins 6 mails à l'administration ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'établit pas être entré en France en 2011 alors que la consultation du fichier national des étrangers mentionne une dernière date d'entrée en juillet 2021 ; il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 décembre 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; en tout état de cause, il se serait maintenu pendant plus de dix ans en situation irrégulière sans solliciter sa régularisation et ne justifie d'aucune urgence particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juillet 1976, déclare résider en France depuis 2011 et se prévaut de titres de séjour dont il a bénéficié depuis 7 ans, le dernier expirant le 1er avril 2022. S'il soutient que son employeur n'a déposé une demande d'autorisation de travail le concernant qu'en janvier 2023, de sorte qu'il a perdu son emploi, le préfet de police fait valoir sans être sérieusement contredit que le requérant n'ayant pas déposé les pièces utiles à l'instruction de son dossier alors qu'il lui avait été précisé qu'un rendez-vous ne lui serait accordé qu'après réception des documents requis et que la liste de ces documents lui avait été communiquée, son dossier a fait l'objet d'un classement sans suite. M. A n'établit dès lors pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2313380_20230720
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- Texte intégral
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