TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313383_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2023 et le 10 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser, de manière provisoire ou définitive, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant cette notification ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de se prononcer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du vingtième jour suivant cette notification. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée au regard de la durée de la séparation du couple, de l'incidence que cette séparation a sur leurs tentatives de procréation et de la charge financière qu'implique cette séparation ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles portent atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas communiqué son dossier complet au préfet ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 434-10, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du rapprochement familial. La requête a été communiquée le 10 octobre 2023 au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2311709 en date du 16 août 2023 tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste, en outre, sur son état de santé et la durée de la séparation avec son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2026, a introduit, le 16 novembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il a contracté mariage, le 17 février 2017, à Yaoundé au Cameroun. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande, le 5 octobre 2022, en l'informant que celle-ci avait fait l'objet d'un enregistrement définitif le même jour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées et d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2313383_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel