TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313387_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 avril 1964 à Sylhet, est entré en France le 22 août 2017, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 7 janvier 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments dont s'est prévalu M. B, comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. B sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 avril 2023, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet de police, M. B produit un compte-rendu de consultation de diabétologie du 18 février 2022 qui indique qu'il est suivi pour un diabète de type 2 insulinotraité, compliqué d'une rétinopathie sévère et qu'il est sous Toujeo et Novorapid, ainsi qu'un certificat établi par un médecin généraliste, le 1er juin 2023, soit après l'adoption de l'arrêté attaqué, qui précise que M. B souffre d'une affection métabolique de longue durée accompagnée de complications sévères, notamment ophtalmologiques, que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement régulier et qu'il " ne pourra pas avoir le même soin et suivi dans son pays d'origine ". Toutefois, ces deux documents ne comportent aucun élément précis et circonstancié sur l'indisponibilité au Bangladesh du traitement qui est prescrit au requérant. Ainsi, les pièces produites par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. B soutient qu'il réside en France de manière continue depuis plus de six ans, les pièces qu'il produit ne sauraient suffire à l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants, dont deux au moins sont mineurs, vivent au Bangladesh et l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Bangladesh, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. A supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il se prévaut uniquement de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paëz et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313387_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel