TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313387_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence particulière et que le début de la formation qu'elle envisage de suivre en France débute le 2 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel elle a été admise de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat à dominante scientifique obtenu avec une moyenne de 14,11 et est inscrite en 1ère année de bachelor informatique, au sein de l'ESTIAM, à Paris, pour l'année 2023-2024, afin d'obtenir le titre de manager opérationnel d'activité, spécialisation informatique ; l'ESTIAM est une école sérieuse et réputée, son admission n'ayant été possible qu'après études de son dossier et un entretien d'orientation professionnelle ; de plus, son choix de venir étudier en France est motivé par l'évidente avancée technologique française face aux lacunes et manques de matériel rencontrés par les enseignements camerounais dans le domaine de l'informatique ; son parcours est cohérent avec les orientations choisies au lycée et elle démontre dispose de capacités intellectuelles suffisantes pour réussir dans la formation envisagée dès lors qu'elle a obtenu au baccalauréat 15/20 en informatique; 12,75/20 en mathématiques, 17,03/20 en chimie et 13/20 en physiques ; son projet est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une lettre du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par une personne mineure qui n'a ainsi pas la capacité juridique pour demander elle-même la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A qui insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'a retenu l'agent du SCAC, la formation envisagée par la requérante dispensée par l'ESTIAM, donne lieu à la délivrance du titre de de manager opérationnel d'activité, spécialisation informatique qui est certifié au RNCP par ASCENCIA et non ECEMA et que, par ailleurs, à la date où l'avis du SCAC a été émis, l'intéressée n'avait pas encore les résultats de son baccalauréat, qu'elle a obtenu avec mention bien avec des notes élevées dans les matières scientifiques et l'informatique ; en outre, Me Nguiyan insiste sur l'urgence à statuer dès lors qu'en l'absence de délivrance du visa litigieux, le parcours scolaire de la requérante sera interrompu durant toute une année alors qu'elle est une élève brillante ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur le fait que la requérante, âgée de seulement 16 ans, peut poursuivre ses études dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant camerounaise née le 14 septembre 2007, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante, sollicité en vue de suivre la 1ère année de bachelor informatique, au sein de l'ESTIAM, à Paris, pour l'année 2023-2024. 2. Mme A n'étant pas majeure, celle-ci n'a pas la capacité juridique pour introduire la présente requête, comme elle en a été informée en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 29 septembre 2023, laquelle n'a donné lieu à aucune observation. 3. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313387
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2313387_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA