TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313390_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 28 juillet 2023, M. C, représentée par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 de la préfète du Val de Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations quant aux mesures d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour prises à son encontre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ;
- c'est à tort que la préfète du Val de Marne a pris la décision attaquée dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 24 février 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'interdiction de retour prononcée a été prononcée pour une durée de trois ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Par un courrier du 24 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, si la préfète du Val de Marne ne pouvait obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est régulièrement entré en France, elle pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article et que le tribunal était susceptible de substituer ces dernières dispositions à la base légale erronée.
La préfète du Val de Marne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, né le 10 janvier 1969, soutient être entré en France en 2018. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2023 de la préfète du Val de Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A soutient que les termes de la décision en date du 5 juin 2023 par laquelle la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français révèlent un défaut d'examen des circonstances particulières. Pour prononcer cette obligation, l'arrêté relève que M. A est entré en France le 1er janvier 2023, selon ses déclarations, que la présence sur le territoire de M. A constitue un risque pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpelé et placé en garde à vue en date du 5 juin 2023 pour des " faits de faux document administratif ", qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'eu égard à la date alléguée de son entrée en France, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ne sont ni intenses ni stables.
3. Toutefois, M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 24 février 2018, date à laquelle il établit être entré sur le territoire français au moyen d'un visa en cours de validité, et y avoir exercé plusieurs emplois. Il justifie également du dépôt d'une demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 28 avril 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence de production de tout élément en défense avant la clôture de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition du 5 juin 2023 de l'intéressé, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français révèle un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même arrêté du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète du Val de Marne lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 de la préfète du Val de Marne est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313390_20230920
Données disponibles
- Texte intégral