TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313390_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311807 du 6 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient qu'il ne peut pas quitter la France dès lors qu'il y travaille et qu'il est le seul proche aidant de son père handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute en outre que la situation de M. C n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par le préfet et que l'intéressé présente une insertion sociale dès lors qu'il travaille dans une boulangerie et dispose d'un logement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1998, serait entré sur le territoire français au début de l'année 2022 selon ses déclarations. M. C a été interpellé par les services de police, le 4 octobre 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont ces décisions seraient entachées ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, M. C soutient qu'il travaille dans une boulangerie, qu'il dispose d'un logement et qu'il ne peut pas quitter la France dès lors qu'il est le seul proche aidant de son père handicapé. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant, est arrivé récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa famille, comme il l'a indiqué lors de son audition le 4 octobre 2023 par les services de police. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313390
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2313390_20231120
Données disponibles
- Texte intégral