TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313398_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Orhant demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - son recours est nécessairement recevable, faute de quoi elle serait privée de toute voie de recours lui permettant de contester l'expiration du délai de transfert ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement CE n°1560/2003, dès lors que qu'il est pas établi que les autorités italiennes aient été informées de la prolongation du délai de transfert dans un délai de six mois à compter de l'accord de prise en charge ; - en la regardant comme étant en fuite, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 26 juillet 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 ; - le règlement UE n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 avril 2003, a déposé une demande d'asile en France le 1er septembre 2022, après avoir transité par le Portugal. Le 6 décembre 2022, elle a été placée en procédure dite " Dublin " et remise aux autorités portugaises. L'intéressée s'est maintenue en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 31 mai 2023. Par un courrier électronique du 1er juin suivant, le préfet de police a informé son conseil de ce que l'intéressée, ne s'étant pas présentée à une convocation le 3 mai 2023, avait été regardée comme étant de fuite et que le délai de transfert était, par suite, prolongé jusqu'en mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision révélée par ce courrier électronique. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de cette dernière tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 8. En l'espèce, la requérante fait valoir avoir honoré l'ensemble des convocations en préfecture qui lui ont été adressées à la seule exception de celle du 3 mai 2023. Pour cette dernière, elle invoque une impossibilité de se présenter pour un motif médical lié à son état dépressif. Au soutien de cette affirmation, elle produit une attestation de passage certifiant qu'elle s'est présentée aux urgences le 3 mai 2023 à 15h19 et qu'elle y est restée jusqu'à 18 heures. 9. Le préfet de police, ayant gardé le silence à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2023, doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Par suite, Mme A doit être regardée comme justifiant par un motif légitime sa seule défaillance, au rendez-vous fixé par la préfecture de police le 3 mai 2023. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 que le préfet de police a estimé que Mme A avait pris la fuite, entraînant une prolongation du délai de transfert aux autorités portugaises et qu'il a refusé, par voie de conséquence, de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. 11. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. L'annulation, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 du présent jugement, de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A qui avait été prise au seul motif que l'intéressée avait été regardée comme étant en fuite, implique nécessairement que la demande d'asile de Mme A soit enregistrée en France et qu'une attestation de dépôt de cette demande, lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit délivrée à l'intéressée. 14. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Orhant, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Orhant de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'enregistrement la demande d'asile de Mme A et de délivrer à cette dernière une attestation de dépôt de sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Me Orhant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. ROHMERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313398/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313398_20231107
Données disponibles
- Texte intégral