TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313399_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 11 août 2023, Mme C, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet de police a considéré que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Pierot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité serbe, né le 29 avril 1996, est entrée en France le 27 septembre 2019. Elle a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Pour refuser le renouvellement son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de Mme B, ayant été condamnée par une ordonnance pénale datée du 18 octobre 2021 à une amende de 150 euros pour usage illicite de stupéfiants, constituait à ce titre une menace pour l'ordre public. Toutefois, une condamnation pour un fait délictueux ne saurait, à elle seule, caractériser une menace pour l'ordre public au regard, comme en l'espèce, de son caractère isolé et ancien. Dans ces conditions, eu égard aux efforts d'intégration en France démontrés par Mme B, et à la nature de l'infraction pénale qu'elle a commise, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressée au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle possède la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2022, au titre duquel Mme B exerçait les fonctions de chargée des partenariats au sein de l'entreprise La lettre du musicien, s'est achevé au 30 juin 2023 et que le contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2023 qu'elle produit est conditionné à l'obtention d'un titre de séjour, le présent jugement implique seulement, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à la suppression du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder à la suppression du signalement de Mme B dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313399_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel