TA9312ème chambre12ème chambreCitée 1×
TA93 · 12ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313403_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 20 mars 2024, Mme C... B..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trois semaines suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug au titre des frais liés au litige, ou directement à Mme B... en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que cette décision : - est entachée d’incompétence de son signataire ; - est entachée d’erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sus astreinte et au rejet des conclusions au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que Mme B... a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 12 mars 2024, valable jusqu’au 11 septembre 2024. Par une décision du 16 janvier 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante égyptienne, née le 29 mars 1978, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 juin 2024, Mme B... a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2028. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 Le rapporteur, H. Marias Le président, E. Jauffret La greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023
ORTA_2313403_20230627TA934 décembre 2023
DTA_2313418_20231204TA934 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313403_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313403_20251204
Données disponibles
- Texte intégral