TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313409_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 7 avril 2023 lui a été irrégulièrement notifié ;
- il a été signé par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le préfet s'est abstenu de prendre en compte la situation personnelle du requérant pour édicter la décision l'obligeant à quitter le territoire qui, par suite, méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet de Seine et Marne n'édicte pas cette décision ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions présentées par M. A sont irrecevables dès lors que la requête a été présentée tardivement et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il soulève sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 28 juin 1984, est entré en France en mai 2022, selon ses déclarations. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". L'article R. 776-5 de ce même code dispose que : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire de M. A et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à l'intéressé le 4 avril 2023 à 15h40. M. A fait valoir que cette notification est entachée d'irrégularité dès lors que l'arrêté se borne à faire référence à un " agent notifiant " sans précision quant à l'identité civile ou professionnelle de cet agent, qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé des droits et obligations relatifs à ces décisions et que sa maîtrise de la langue française ne lui permet pas de comprendre des termes juridiques. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l'effectivité de la notification par remise en main propre de la décision attaquée, qui comporte l'indication dépourvue d'ambiguïté des voies et délais de recours, alors qu'il ressort de cette décision, dont l'ensemble des pages a été signé par le requérant, qu'un interprète était présent au moment de sa notification. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, M. A disposait à compter du 4 avril 2023 d'un délai de quarante-huit heures non susceptible de prorogation pour contester les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que l'interdiction de retour notifiée simultanément. Dès lors que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juin 2023, elle a été présentée tardivement, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne, et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313409_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel