TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313410_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2311128 du 20 novembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside désormais dans la commune d'Issy-les-Moulineaux, par conséquent il revient désormais à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande de titre, en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a jamais été convoqué par les services préfectoraux malgré ses multiples démarches, la préfecture de Seine-et-Marne s'étant finalement déclarée territorialement incompétente, tandis que celle des Hauts-de-Seine n'a pas donné suite à ses courriers ; - une telle situation le maintient dans l'irrégularité et le prive de la possibilité de travailler. La requête a été communiquée le 15 décembre 2023 aux préfets de Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. M. B, ressortissant algérien né le 29 février 1992 à Bains Romains d'Alger (Algérie), entré en France au cours de l'année 2000, a bénéficié d'un certificat de résidence du 26 avril 2010 au 25 avril 2020 dont il a demandé le renouvellement le 27 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2311128 du 20 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre présentée par M. B, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que cette injonction soit redirigée vers le préfet des Hauts-de-Seine et soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant affirme sans être contesté que malgré la notification de l'ordonnance du 20 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne n'a ni réexaminé sa demande de titre de séjour dans le délai imparti, ni délivré de récépissé. D'autre part, M. B, qui résidait à Melun à la date de la décision du préfet de Seine-et-Marne dont la suspension a été prononcée, est désormais hébergé par sa mère à Issy-les-Moulineaux, circonstance de nature à caractériser un élément nouveau. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2311128 du 20 novembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2311128 du 20 novembre 2023 est modifié comme suit : il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2313410_20240619
Données disponibles
- Texte intégral