TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313413_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B C. Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C, représenté par la SELARLU Hagege, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de la SELARLU Hagege, avocat de M. C, et de l'intéressé, qui soutient être entré à l'âge de quatorze ans en France avec ses parents et sa fratrie, y avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, être aidé par sa famille pour subvenir à ses besoins, ne pas être parvenu à présenter une demande de titre de séjour en raison du confinement et s'être marié le 1er décembre 2023 avec une ressortissante française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A, adjointe à la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise le 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français, et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, M. C fait valoir être entré en France en 2014, à l'âge de quatorze ans, avec ses parents et sa fratrie, y avoir été scolarisé jusqu'en 2020-2021 pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien et y avoir projeté un mariage avec une ressortissante française, au demeurant célébré le 1er décembre 2023 postérieurement à l'arrêté attaqué. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C, qui admet n'avoir aucune insertion professionnelle et vivre de subsides de proches, aurait obtenu le certificat d'aptitude professionnelle préparé, que ses parents et sa fratrie séjourneraient régulièrement en France et auraient vocation à y demeurer ou encore qu'il aurait développé une vie privée avec sa future épouse à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors que par ailleurs M. C a été interpellé à de multiples reprises pour des faits de cession ou de détention de stupéfiants, de conduite sans permis et sous emprise de stupéfiants, de détention d'arme, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de rébellion, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point précédent, que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. C et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. C ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, la seule circonstance que M. C réside en France depuis ses quatorze ans ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour découlant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, méconnaît les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 5, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'interdiction de quitter le territoire français ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point 5, que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. C et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2313413_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel