TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313418_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée, et, d'autre part, une décision d'interdiction de retour prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre exceptionnellement au séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ et l'interdiction de retour :
- elles sont entachées d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante de République démocratique du Congo qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que d'une interdiction de retour qui aurait été également prise à son encontre.
Sur la décision de refus de titre :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Si la requérante soutient que le préfet de police ne pouvait se fonder seulement sur ses qualifications professionnelles et sur les spécificités de l'emploi qu'elle postule pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est également fondé sur la durée de résidence en France de la requérante et sur la circonstance qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne disposerait pas de liens familiaux à l'étranger, où réside l'un de ses frères. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle réside en France depuis 2017 et établit qu'elle a travaillé durant plus d'une année en tant qu'agent de service polyvalent et que son employeur a demandé une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée à ce titre, il ressort également des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France. Au regard de ces circonstances, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Si la requérante, qui soutient être entrée sur le territoire en 2017, se prévaut de sa bonne insertion professionnelle et produit à l'appui de ses allégations une attestation élogieuse rédigée par son employeur, elle ne justifie de l'exercice de ces fonctions que depuis le mois de mai 2021 et ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ et une interdiction de retour qui aurait été prise à l'encontre de Mme B :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une interdiction de retour qui ne figure pas au dossier et dont le préfet de police conteste l'existence, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Diabate et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313418_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel