TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313421_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Litim, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'accès à la procédure d'asile et l'examen de la demande y afférent. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né 20 juillet 1997, déclare être entré en France le 1er janvier 2022. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 6 octobre 2023 pour des faits de participation à une émeute et dégradation de bien. Par un arrêté du 7 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il convient de relever qu'il a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 7 octobre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du respect du contradictoire doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions susmentionnées, en ce qu'il souffre de problèmes psychologiques et fait l'objet de soins réguliers. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. M. B invoque la méconnaissance de diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'accès à la procédure d'asile et l'examen de la demande y afférent. Il peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des articles L. 521-1, L. 521-14 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile, n'apportant aucune preuve des démarches alléguées et n'ayant pas clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police. Il n'a, par ailleurs, présenté aucun élément permettant d'établir les risques de persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et a indiqué être venu en France pour poursuivre ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()". 10. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations susmentionnées. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en examiner le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dès lors qu'il est d'origine kurde et qu'il craint pour sa vie en raison de son engagement politique et que l'ensemble des membres de sa famille sont réfugiés dans d'autres pays d'Europe. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément démontrant la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé P. Bocquet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313421
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2313421_20231130
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