TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313421_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin 2023, 9 juin 2023 et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 décembre 1993, entré en France le 5 mars 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer un premier récépissé valable jusqu'au 29 juillet 2022, puis un second valable jusqu'au 11 décembre 2022, qui n'a pas été renouvelé. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courriel du 6 décembre 2022, le préfet de police a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, et dès lors qu'une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande dont elle a été saisie, le moyen soulevé par M. A et tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision implicite, faute d'identification de son auteur et d'élément établissant qu'il disposait d'une délégation de signature régulière, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 6. En l'espèce, M. A fait état de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis le 5 mars 2017. Toutefois, si M. A produit divers éléments pour l'année 2017, ceux-ci ne permettent pas d'établir une résidence habituelle et continue à compter de cette date. En tout état de cause, à la supposer établie, M. A ne pourrait se prévaloir d'une résidence habituelle et continue que de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant fait état de son activité professionnelle en qualité de superviseur des cuisines au sein de la société 2MS Auvergne depuis le 29 juin 2021 et de son expérience professionnelle antérieure. Cependant, cette insertion professionnelle, de moins de quatre ans, reste récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2017 et de son intégration, ces éléments ne permettent pas démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. De plus, ni la circonstance, à la supposer établie, que sa femme réside sur le territoire français, ni celle de son activité professionnelle ne lui confèrent un droit au séjour. En outre, il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2313421_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel