TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313438_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination d'une reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991. Mme A énonce une liste de vingt moyens à l'encontre des décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Cariti-Brankov, qui ajoute un moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et un moyen tirée de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination d'une reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la requête de Mme A ne comporte qu'une liste de vingt moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli, ni lors de l'audience, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent en conséquence qu'être écartée. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise le 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme A entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 6. Mme A se prévaut lors de l'audience du 5 décembre 2023 de ce qu'elle réside en France depuis 2019 et d'avoir après une cérémonie religieuse de mariage entamé les démarches pour célébrer avec un ressortissant français un mariage auquel une interdiction de retour sur le territoire français fera obstacle. Toutefois, alors que Mme A ne conteste pas que l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet est légalement fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant qu'aucune date n'a été fixée par le mariage projeté par Mme A et qu'elle n'a pas exclu lors de l'audience qu'il puisse être célébré en Algérie, que cette interdiction soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cariti-Brankov et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2313438_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel