TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313440_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. et Mme D C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article D. 131-11-10 code de l'éducation a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant B né le 16 janvier 2011 ensemble, la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation dès lors que, si le projet éducatif lui paraissait incomplet, il appartenait à l'administration de solliciter des pièces complémentaires ou un rendez-vous afin qu'ils puissent l'expliciter ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. et Mme D C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article D. 131-11-10 code de l'éducation a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant A C née le 19 juillet 2012 ; ensemble, la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation dès lors que, si le projet éducatif lui paraissait incomplet, il appartenait à l'administration de solliciter des pièces complémentaires ou un rendez-vous afin qu'ils puissent l'expliciter ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2023, M. et Mme C ont sollicité auprès du rectorat de l'académie de Versailles l'autorisation d'instruire en famille leurs enfants B C, né le 16 janvier 2011 et A C, née le 19 juillet 2012 au titre de l'année scolaire 2023-2024, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Après que leurs demandes aient été rejetées pour chacun de leurs enfants par deux décisions du 26 mai 2023, M. et Mme C ont exercé le 5 juin 2023, deux recours administratifs préalables obligatoires qui ont été rejetés par deux décisions du 11 juillet 2023 de la commission de l'académie de Versailles. Par deux requêtes enregistrées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les n°2313440 et 2313620, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2313440 et 2313620 présentées pour M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation : " Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ".
4. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation en ce que les services du recteur de l'académie de Versailles n'ont jamais sollicité de pièces complémentaires justifiant l'existence d'une situation propre à leurs enfants et ne leur ont pas fixé de rendez-vous afin qu'ils explicitent leur projet éducatif. Toutefois, en sollicitant une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il revient aux personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire de faire état de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif telle qu'exigée par les dispositions précitées du code de l'éducation. En tout état de cause, il ne ressort pas de la décision de la commission académique qu'elle aurait considéré que leur dossier de demande d'autorisation était incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont entendu justifier la situation propre de leurs enfants B et A, notamment, par leur volonté de les instruire selon une pédagogie mêlant activités ludiques et instructives, la circonstance qu'ils aient fait l'ensemble de leur scolarité en instruction en famille, qu'ils ont fait l'objet de contrôles favorables et enfin que leurs enfants auraient pu se prévaloir de l'autorisation de plein droit prévue au IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 s'ils n'avaient pas dû s'expatrier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précédents contrôles de l'administration auraient été favorables. En outre, ni la préférence des parents pour une méthode d'apprentissage pédagogique particulière, qui procède de convictions qui leur sont propres et personnelles, ni la circonstance que leurs enfants aient toujours été instruits en famille ne sont de nature à caractériser à elles seules l'existence d'une situation propre à chacun de leurs enfants justifiant qu'ils continuent d'être instruits selon cette modalité. Enfin, il est constant que les requérants, qui indiquent s'être expatriés aux Etats-Unis de 2020 à 2023, ne remplissent pas les conditions de l'autorisation de plein droit prévue au IV de l'article 49 de la loi n°2021-1109 dont ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées qu'elles méconnaitraient l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. M. et Mme C soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de leurs enfants. Toutefois, ces décisions ne les empêchent pas de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations le l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°2313620 et 2313440 présentées par M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2313440 et 2313620 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2313620Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2313440_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel