TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2313441_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 juin 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A C, enregistrée le 2 juin 2023.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel le Préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d' un an ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accrord franco algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Tangalakis, représentant M. A C;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A C, par pli postal recommandé, le 26 décembre 2022. Or, la requête de M. A C, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Limoges que le 2 juin 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au Préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313441/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2313441_20230808
Données disponibles
- Texte intégral