TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313442_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juin 2023, 6 juillet et 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz ; - les observations de Me Papinot, présentées pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1.M. B, né le 25 août 1987 à Cartago en Colombie, dont il est un ressortissant, déclare être entré en France il y a plus de vingt ans aux côtés de sa famille. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler le refus implicite de sa demande de titre de séjour présentée auprès de la préfecture de police le 17 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la demande de titre de séjour portait également sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, justifie vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 15 avril 2025 et leur enfant, née le 6 août 2012 à Paris et qui y est scolarisée depuis 2015. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour de l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus d'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de police versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313442_20240117
Données disponibles
- Texte intégral