TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313443_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 M. A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Blin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 : - le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée ; - et les observations de Me Blin, représentant M. A. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 13 juillet 1993, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Espagne le 19 septembre 2022. Le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi d'une demande de prise en charge les autorités espagnoles, lesquelles ont donné leur accord le 5 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement Dublin III. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique tout en reprenant les éléments essentiels de sa situation personnelle. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac qui ont mis en évidence un franchissement irrégulier des frontières espagnoles dans les douze mois précédant le dépôt de la première demande d'asile, de la saisine des autorités espagnoles d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée qui fait ainsi apparaître que l'Etat membre responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle pas un défaut d'examen sérieux et complet de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen préalable de la situation de M. A doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 21 juin 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie que constitue le droit à l'information du demandeur d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel, le 21 juin 2023, et qu'il a pu exposer dans ce cadre différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La seule circonstance que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. M. A fait valoir qu'il est hébergé et pris en charge en France par sa sœur, qui vit régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, dès lors qu'il était âgé de près de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne vit plus avec sa sœur depuis plusieurs années, ce seul lien familial, aussi important soit-il pour un demandeur d'asile ayant connu un parcours d'exil difficile, n'est pas suffisant pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2313443_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel