TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313450_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfère de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter tous les lundis à 15 h 00 au commissariat de Laval ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 3 août 2023, dont M. C B A, ressortissant vénézuélien né le 13 avril 1971, demande l'annulation, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment celles du 4° de l'article L.611-1. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, et la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par une décision, en dernier lieu, de la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2023. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. B A, comporte ainsi l'indication, précise, des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est dès lors régulièrement motivée. Par ailleurs, cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B A est de nationalité vénézuélienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de renvoi en cas de reconduite d'office est, de ce seul fait, également régulièrement motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B A est arrivé en France le 9 juin 2022 pour y solliciter l'asile, et a été rejoint par son épouse et leur enfant mineur, soit à peine plus d'un an avant la décision attaquée. Il n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2023. A la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet a pu considérer que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans un autre pays. La circonstance qu'ils sont depuis séparés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, comme aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, quand bien même il pourrait bénéficier d'une promesse d'embauche pour exercer en France le métier sous tension de mécanicien automobile, il n'est pas fondé à soutenir la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, né en 2006, est un ressortissant vénézuélien comme son père et sa mère, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être scolarisé dans son pays de naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B A D ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2313450_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel