TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313453_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à M. A E le permis de construire n° 92012 22 0052 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la requérante dispose d'un intérêt à agir en tant que propriétaire et riveraine immédiate au projet de construction ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux de construction du projet ont déjà été engagés ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens suivants : * ce permis de construire ne régularise pas les travaux irréguliers réalisés en méconnaissance de la déclaration préalable n° DP 92012 13 0285 du 2 décembre 2013 ; * l'attestation PC 16-1 exigée pour justifier du respect de la réglementation RE 2020 est absente ; * les pièces du dossier du permis de construire ne permettent pas d'apprécier la conformité du projet ; * il n'est pas conforme aux dispositions de l'article UCb 7.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune compte-tenu de l'emplacement du châssis coulissant et de l'absence de pare-vue ; * les façades latérales et arrières, ainsi que le couronnement ne sont pas conformes aux articles UCb 11.1, UCb 11.3, UCb 11.4 et Ua 11.5.1 relatifs à l'insertion du projet, aux pignons, façades et toitures ; * le projet n'est pas conforme à l'article UCb 12 en l'absence de local à vélos ; * il consolide une situation frauduleuse déjà existante, dès lors, d'une part, que la modification de la toiture à pente en une toiture-terrasse n'est pas mentionnée dans l'autorisation de construire n° DP 92012 13 0285 du 2 décembre 2013 délivrée par la commune de Boulogne-Billancourt, ni sur le panneau affiché sur la parcelle du projet, et d'autre part, que le pétitionnaire a dissimulé son souhait de construire en limite séparative, et a omis de mentionner le rehaussement d'un mur mitoyen, l'installation d'un châssis coulissant, les pare-vues, et a proposé un projet paysagiste fantaisiste, dans le but de se soustraire aux dispositions du PLU de la commune ; * le dossier du permis de construire est insuffisant, dès lors qu'il ne produit pas d'attestation justifiant du respect de la réglementation thermique et de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements d'énergie, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et que les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier la conformité du projet au regard des règles du PLU de la commune ; * le permis de construire est illégal par rapport aux limites séparatives, dès lors qu'il méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article UC 7.1 du PLU de la commune, en ce que le projet de construction ne respecte pas le retrait d'au moins cinq mètres du projet par rapport aux limites séparatives, et d'autre part, les dispositions de l'article UCb 7.2 du PLU de la commune, dès lors que le projet de construction ne comporte pas une bande de deux mètres non accessible autour des limites séparatives ; * il méconnaît les dispositions de l'article UCb 11 du PLU de la commune relatif à l'insertion du projet dans son environnement, dès lors que le pétitionnaire a omis d'indiquer les effets de son projet depuis l'est et depuis construction de la requérante, que le projet de construction porte atteinte à la qualité des lieux avoisinants, et qu'il méconnaît en particulier les dispositions relatives aux pignons, façades et toitures ; * il méconnaît les dispositions de l'article UCb 12 du PLU de la commune dès lors que le projet ne prévoit pas de local à vélos. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt conclut : 1°) à l'irrecevabilité de la requête faute d'intérêt à agir de la requérante ; 2°) au rejet au fond de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre, 6 novembre et 7 novembre 2023, M. A E, bénéficiaire du permis de construire contesté, représenté par Me Pancrazi, conclut : 1°) à l'irrecevabilité de la requête faute d'intérêt à agir de la requérante ; 2°) au rejet au fond de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3°) à la mise à la charge de de Mme D d'une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311440, enregistrée le 4 août 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Benoit, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Pancrazi, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B représentant de la commune de Boulogne-Billancourt; La clôture de l'instruction a été différé au 7 novembre 2023 à 14 h. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 février 2022, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré le permis de construire n° 92012 22 0052 à M. A E pour la démolition d'une toiture et la création d'une liaison entre deux appartements ainsi qu'un accès en terrasse par un châssis coulissant sur la parcelle cadastrée BQ n° 21 sise 18 rue du Fief à Boulogne-Billancourt. Mme C D est propriétaire d'un appartement situé au 20 rue du Fief à Boulogne-Billancourt. Elle a formé un recours gracieux le 5 avril 2023 et reçu le 6 avril 2023 par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt tendant au retrait du permis de construire qui a été rejeté par une décision implicite du 6 juin 2023. Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la requérante a introduit un recours en annulation contre l'arrêté précité. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la commune de Boulogne-Billancourt qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C D, la somme de 700 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par M. A E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à M. A E la somme de 700 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de à M. A E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A E et au maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Fait à Cergy, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2313453_20231122
Données disponibles
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