TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313457_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2313456 et des pièces, enregistrées les 15 décembre 2023 et 18 et 20 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen personnel ;
* viole les articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 mars 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D.
II°) Par une requête n° 2313457 et des pièces, enregistrées les 15 décembre 2023 et 18 et 20 mars 2024, M. B D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen personnel ;
* viole les articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole les articles L. 425-9, L. 611-3 en son 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 mars 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Fournier, représentant Mme et M. D assistés de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- Mme D ;
- M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui indique qu'outre ses problèmes de santé il a également des problèmes politique dans son pays d'origine ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 29 janvier 1980 à Khobi et 6 septembre 1978 à Kharagauli (Union des républiques socialistes soviétiques), entrés en France le 6 juillet 2022 selon les relevés des informations de la base de données " TelemOfpra " produits en défense, ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 5 octobre 2023 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 décembre 2023. Par deux arrêtés du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a retiré aux intéressés leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Mme et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 28 novembre 2023 les concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2313456 et n° 2313457 présentent à juger la légalité de mesures d'éloignement concernant un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme et M. D ayant chacun été admis à l'aide juridictionnelle totale par les décisions susvisées du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
En ce qui concerne spécifiquement la requête n° 2313457 (M. D) :
5. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction existante à la date de la décision en litige, prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de destination.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre effectivement de polyarthrite et de tuberculose, maladies pour lesquelles il est très régulièrement suivi depuis son arrivée en France et pour lesquelles il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il bénéficie d'un traitement très régulier à base de plusieurs molécules figurant au dossier et des séances de kinésithérapie en vue d'une rééducation active. En outre, il souffre également d'un trouble anxiodépressif chronique avec des symptômes post-traumatiques pour lequel il est également suivi par un psychiatre très régulièrement avec un lourd traitement. Concernant cette dernière maladie, le psychiatre qui le suit considère son état clinique comme " préoccupant tant au niveau psychiatrique qu'au niveau somatique ". S'il est exact, ainsi que le fait remarquer le conseil de la préfète à l'audience, qu'aucun document au dossier ne porte sur la disponibilité ou l'accessibilité d'un ou des traitements suivis par M. D en Géorgie, le juge peut, lorsque le moyen est soulevé devant lui, ce qui est le cas en l'espèce dès la requête, procéder à des recherches sur ce point à charge pour le juge de mettre au contradictoire le résultat de ses recherches si elles ne ressortent pas de documents librement accessibles. En l'espèce et d'une part, il ne ressort d'aucun élément que la polyarthrite et la tuberculose dont souffre M. D ne puissent être qualifiés, en l'état du dossier, comme des maladies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou à tout le moins que le traitement ne soit pas disponible en Géorgie. D'autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier que la maladie psychiatrique dont le requérant souffre constitue manifestement une maladie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, il ressort de la documentation publique, et notamment d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar) du 30 juin 2020, non démenti à ce jour, intitulé " Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux ", et du rapport " Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " réalisé en commun par la Clinique de l'École de droit de Sciences Po et Habitat-Cité de septembre 2023, que " la santé mentale est l'un des domaines les plus négligés de la santé publique au niveau mondial, et cela est particulièrement le cas en Géorgie, où seulement 2,5% des dépenses globales de la santé sont allouées aux soins psychiatriques, contre environ 5% dans les pays à hauts revenus. De plus, la majorité de ces dépenses sont confiées aux malades hospitalisés et aux soins urgents, avec seulement 28% des dépenses allouées aux soins psychiatriques ambulatoires, contre environ 50% dans les pays à hauts revenus. " en sorte que " Cela se traduit par un manque de psychiatres et de personnel qualifié, une mauvaise qualité de soins et de conditions hospitalières et un recours à des médicaments de mauvaise qualité et inefficaces. " notant d'ailleurs que " les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tracent le portrait d'un système très peu modernisé avec une structure à l'envers de celle dans les pays à hauts revenus " (" Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens ", point 2.4). Il ressort encore de ces documents publics que si, normalement, la plupart des soins psychiatriques doivent être pris en charge par l'un ou l'autre des deux systèmes de prise en charge, la pratique démontre que plusieurs symptômes de maladies psychiatriques ne sont pas pris en charge comme le trouble post-traumatique dont souffre M. D, ce trouble n'étant d'ailleurs couvert ni par l'État ni par les assurances privées précisant en sus que les traitements pour cette dernière maladie " restent très limités et très peu accessibles à la fois financièrement et géographiquement " et que " de plus, les augmentations du budget de la santé publique depuis 2006 visent majoritairement les soins en hôpitaux, avec très peu de financement consacré aux soins ambulatoires ou soins de réhabilitation psychologique, et les soins psychologiques ne sont pas pris en charge par le PSEM " (programme étatique de santé mental). Enfin, le rapport précité de l'Osar note qu'" un environnement thérapeutique inadéquat " expose les patient à un " risque élevé de violence " en l'absence " de réponses appropriées de la part des établissements psychiatriques ", ajoutant que les " mesures de contraintes physiques et chimiques sont privilégiées " au point où, selon l'Ombudsman, la violence à l'encontre des patient atteint de troubles mentaux est un " problème majeur aussi bien dans le domaine de la santé publique que dans le domaine clinique " en sorte que les patients " qui en sont victimes ont une qualité de vie détériorée et risquent de développer des attitudes de résistance aux traitements ". Dans ces conditions, M. D justifie qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé psychiatrique dans son pays d'origine, la Géorgie. Par suite, l'intéressé démontre entrer dans les prévisions des dispositions susmentionnées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
En ce qui concerne spécifiquement la requête n° 2313456 (Mme D) :
8. Compte tenu de l'annulation prononcée au point précédent et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme D est l'épouse de M. D avec lequel la communauté de vie demeure, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
10. En premier lieu, les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne saisisse le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de M. D en lien avec ce dernier. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder concomitamment à l'examen final de la situation de M. D dans les conditions définies au point précédent, l'autorisation provisoire de séjour devant être délivré dans délai à compter de la notification du présent jugement.
12. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des présents contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l'ensemble des deux dossiers.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission de Mme A D et de M. B D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B D, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de M. B D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A D concomitamment à l'examen final de la situation de M. B D dans les conditions définies à l'article précédent, l'autorisation provisoire de séjour devant lui être délivré dans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Fournier, conseil de Mme A D et de M. B D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle, pour l'ensemble des deux affaires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A D et de M. B D est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Nos 2313456-2313457Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2313457_20240429