TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2313457_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 13 décembre 2023, Mme C B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la reconnaissance de paternité n'est pas frauduleuse et que le père de sa fille participe à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; - l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 22 août 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport français, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par l'article 321 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre d'identité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'une enfant née le 30 août 2019, qui est de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A, ressortissant français, le 4 septembre 2019 à la mairie de Saint-Denis. 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, en considérant que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de sa fille née le 30 août 2019 avait pour seul but de permettre à Mme B d'obtenir un titre de séjour. Le préfet a retenu qu'il existait un faisceau d'indices en ce sens, tenant au fait que M. A apparaissait dans le fichier national des étrangers pour cinq autres dossiers de demandes de titre de séjour présentées par des ressortissantes étrangères en situation irrégulière en tant que mères d'enfants français, qu'il ne vit pas avec Mme B, que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services préfectoraux le 16 mars 2023, à laquelle le père présumé n'a pas déféré, qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Toutefois, ces circonstances, alors notamment que la requérante conteste avoir déclaré ne plus être en contact avec le père de sa fille, produit le livret de famille de ce dernier ne mentionnant pas d'autre enfant que sa fille, et verse à l'instance onze bordereaux de transfert d'argent réalisés par celui-ci à son profit entre août 2020 et février 2023, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisants pour établir que ce dernier ne serait pas le père de l'enfant. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit ni même n'allègue que l'autorité judiciaire aurait donné une suite à ses signalements de reconnaissance frauduleuse de paternité. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet ne permettent pas d'établir l'existence d'une reconnaissance de paternité frauduleuse ayant pour objectif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B. 6. Cependant, Mme B, en se bornant à produire des mandats de transfert d'argent pour les mois d'aout 2020, de mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, de février, juin et septembre 2022, et de février et mars 2023, d'un montant moyen d'environ 90 euros, et une lettre manuscrite du père de sa fille datée du 24 janvier 2022 donnant procuration à la requérante pour tous les actes de la vie courante concernant l'enfant, ne justifie pas que ce dernier contribuait effectivement, notamment à proportion de ses ressources, à l'entretien de l'enfant, ni, en tout état de cause, qu'il était impliqué dans son éducation à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. En second lieu, il ressort des écritures de Mme B qu'elle ne vit en France que depuis quatre ans, après avoir vécu trente-trois ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune attache familiale en France. Si elle se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie le 12 mai 2023, ce contrat de travail est très récent et ne permet pas de la regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle forte sur le territoire français. En outre, compte-tenu du jeune âge de sa fille, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que son père français ne contribue pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de cette dernière, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun, où résident en outre les deux autres filles de l'intéressée, d'après les mentions non contestées de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2313457_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel