TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313458_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 28 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Taallah, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Taallah, avocate de Mme B, et de l'intéressée, assistée de M. A, interprète en arabe, qui indique que tous les membres de sa famille ont la qualité de réfugiés en France, qu'elle est séparée de son époux et contribue seule à l'entretien et l'éducation de ses enfants et qu'elle ne peut être éloignée dans aucun pays. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en Syrie et d'origine palestinienne, demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis qu'elle y est entrée en 2019 avec ses trois enfants âgées de quinze, douze et sept ans, tandis qu'elle indique sans être contredite ne plus avoir de contact avec leur père depuis son entrée en France. Il en ressort encore que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident en France avec la nationalité française ou la qualité de réfugiés, et que si elle-même bénéficie de la qualité de réfugiée en Espagne, les autorités espagnoles saisies par l'administration ont refusé de la reprendre en charge. Dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts. Mme B est donc fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Taallah, avocat, de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Taallah renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de Mme B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 4 : L'État versera à Me Taallah une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Taallah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2313458_20231219
Données disponibles
- Texte intégral