TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313461_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le numéro 2313461, M. et Mme A et C B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Nantes a accordé, sous les réserves énumérées à l'article 2, un permis de construire valant démolition sur un terrain sis 154 route de Vannes à la SAS PRIMALYS, de la décision du 11 mai 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et de l'arrêté du 7 mars 2023 portant transfert de ce permis à la SCCV NANTES VANNES 156, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions de la commune de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SAS PRIMALYS et la SCCV NANTES VANNES 156, représentées par Me Vendé, prennent acte du désistement. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Nantes prend acte du désistement auquel elle indique ne pas s'opposer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Nantes les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Nantes et à la SAS PRIMALYS et la SCCV NANTES VANNES 156. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2313461_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel