TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2313465_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de cette demande, éventuellement sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; les étrangers majeurs sont tenus de justifier de la régularité de leur séjour lorsqu'ils font l'objet d'un contrôle d'identité, à peine d'être interpellés et placés en rétention administrative ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; la sécurité sociale l'a informé que ses droits à la protection sociale seront suspendus à compter du 31 décembre 2023 s'il ne peut justifier de la régularité de son séjour ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des stipulations des articles 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A, faute pour celle-ci d'être accompagnée, ainsi que l'exigent les dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, d'une copie de la requête en annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les observations de Me Boudjelti, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en indiquant en outre que : la copie de la requête en annulation de la décision en litige est mentionnée en première position à l'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête en référé ; la conjointe du requérant est convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 9 janvier 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1974 et entré en France le 10 août 2021, avec ses trois enfants, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", s'est vu délivrer, au titre du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la même mention qui était valable jusqu'au 13 février 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 14 juin suivant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [] 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus []. ". 5. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que M. A aurait vainement demandé la communication des motifs de la décision en litige et dont il résulte en revanche, d'une part, que le requérant n'est entré en France avec ses trois enfants qu'un peu plus de deux ans seulement avant la naissance de cette décision, d'autre part, qu'alors même qu'elle s'est vu délivrer, le 21 juillet 2023, une " attestation justificative d'une régularité du séjour " qui l'autorisait provisoirement à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé, le 9 janvier 2024, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la conjointe de l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de cette même décision, les moyens tirés du défaut de motivation de celle-ci et de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent être regardés comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2024. Le juge des référés : Signé : P. ZanellaLa greffière : Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2313465_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA