TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313468_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 9 août 2016, il a été victime d'un accident de circulation causé par la présence d'un ralentisseur nouvellement installé et non signalé, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route d'Ozoir, sur la commune de Roissy-en-Brie ; la responsabilité de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne et de la commune de Roissy-en-Brie est susceptible d'être engagée, respectivement pour défaut d'entretien normal de la voirie et pour défaut d'exercice de prérogatives de police municipale ; - il demeure dans l'impossibilité de reprendre son travail et conserve d'importantes séquelles qu'il convient d'évaluer dans le but d'obtenir réparation, une précédente expertise judiciaire n'ayant pu chiffrer les chefs de préjudice définitifs occasionnés par cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par Me Vincent Corneloup, conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés prenne acte de ses protestations et réserves, étende les opérations d'expertise à la société Colas, et étende les missions de l'expert, en fonction notamment de l'état antérieur de M. B. Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, dans la mesure où elle n'avait en charge ni l'entretien de la voie litigieuse, ni la signalisation du chantier litigieux ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le ralentisseur, qui était signalé par un marquage provisoire, aurait présenté un danger anormal ; que M. B dépassait manifestement la vitesse autorisée alors même qu'il circulait sur une zone de chantier ; - - à titre subsidiaire, que la société Colas Idf était en charge de l'installation et de l'entretien de la signalisation réglementaire, et devrait donc être associée aux opérations d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne, représentée par Me David Gorand, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à charge de M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés prenne acte de ses protestations et réserves et mette en cause la société Colas Idf. Elle fait valoir que : - l'état de santé de M. B, qui a déjà bénéficié de deux expertises et n'a jamais rien produit au sujet de son activité professionnelle, est consolidé depuis 2019 ; - le ralentisseur qui aurait causé l'accident était signalé ; de plus M. B était manifestement en excès de vitesse lors de l'accident ; - M. B et son assureur ont déjà formulé des réclamations indemnitaires qu'elle a rejetées ; le juge du fond, qui sera nécessairement saisi prochainement, pourra le cas échéant diligenter une expertise complémentaire ; - la société Colas Idf était en charge des travaux sur le ralentisseur. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Smacl Assurances, représentée par Me David Gorand, conclut : 1°) à titre principal, à ce que le juge des référés prenne acte de ce qu'elle s'associe aux demandes de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne, dont elle est l'assureur ; 2°) à titre subsidiaire, à la mise en cause du département de Seine-et-Marne. Elle fait valoir que la responsabilité du département de Seine-et-Marne est susceptible d'être engagée en tant que propriétaire et de gestionnaire de la voie publique où a eu lieu l'accident et dont le ralentisseur en litige est indissociable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la société Colas Idf, représentée par Me Véronique Mazuru, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés donne acte de ses protestations et réserves, et dise que la mission de l'expert comportera les chefs de mission complémentaires demandés par la commune de Roissy-en-Brie. Elle fait valoir que : - l'existence du chantier et la présence du ralentisseur étaient signalés ; - M. B ne respectait manifestement pas la limitation de vitesse autorisée. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne et la société Smacl Assurances concluent aux mêmes fins que précédemment. Elles font valoir que par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B a saisi le juge du fond de conclusions aux fins de condamnation à l'indemniser de ses préjudices ; qu'il n'explique toujours pas dans quelle mesure l'expertise sollicitée en référé aurait une utilité différente de celle qui pourrait être diligentée par le juge du fond, s'il devait l'estimer nécessaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée au greffe le 1er mars 2024 sous le n° 2402550. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'un recours au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l'espèce. Pour que le juge ordonne l'expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d'utilité différent de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction 3. Si M. A B soutient que le prononcé d'une expertise est utile pour déterminer les chefs de préjudice définitifs résultant de son accident du 9 août 2016, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, notamment l'urgence, qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2402550, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d'instruction sollicitée par M. A B ne présente pas le caractère d'utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 1. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la CCAS de la RATP, à la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne, à la commune de Roissy-en-Brie, à la société Colas Idf, à la société Smacl Assurances et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 avril 2024. La première vice-présidente, Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2313468_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel