TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2313475_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer soit un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, la mention " salarié ", soit, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'en outre, la décision en litige met en péril la poursuite de sa carrière professionnelle d'agent de sécurité, le renouvellement de son titre de séjour étant nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision n'est pas motivée ; *elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2313501 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Leblanc, substituant Me Laporte, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : le requérant n'a pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de cette demande qu'après avoir introduit une instance en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; le requérant ne peut plus exercer son activité professionnelle, faute de renouvellement de son récépissé ou de son titre de séjour ; il devra être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1980, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 22 juin 2022 au 1er juin 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " 4. M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / 3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention "scientifique", à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 6. Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ; / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays []. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent "après le contrôle médical d'usage" un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du "ministre chargé de l'emploi", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" [] ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale". / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire reçoivent, sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention "scientifique" ; / g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique et culturelle" []. " Aux termes, enfin, de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années []. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article. / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France []. " 6. D'une part, il ne résulte pas de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " serait automatique. 7. D'autre part, M. B, qui, ainsi que cela résulte de ses déclarations, a demandé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré puis renouvelé au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne prétend pas qu'il pourrait obtenir soit un certificat de résidence d'un an portant la même mention ou une mention différente au titre du 1, du 2, du 3, du 4, du 6 ou du 7 du même article ou de l'article 7 du même accord, soit un certificat de résidence de dix ans au titre de l'article 7 bis du même accord, se borne à soutenir que son titre de séjour a été renouvelé après son divorce, prononcé en 2020, avec une ressortissante étrangère en situation régulière et qu'il occupe un emploi d'agent de sécurité au sein de la même entreprise depuis 2019 sans toutefois apporter aucune précision relative aux liens personnels et familiaux qu'il aurait en France, ni à la nature de ceux qu'il aurait conservés dans son pays d'origine. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B fait valoir que sa situation n'a pas changé depuis la délivrance du titre de séjour dont il s'est vu refuser le renouvellement par la décision implicite de rejet en litige, il n'apporte toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, aucune précision relative aux liens personnels et familiaux qu'il aurait en France, ni à la nature de ceux qu'il aurait conservés dans son pays d'origine. 10. Eu égard notamment à l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en litige et de la méconnaissance par celle-ci des stipulations citées aux points 5 et 8 ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé : M. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313475_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2313475_20240219
Données disponibles
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