TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313490_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation dématérialisée en ligne après le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour en préfecture depuis le mois de septembre 2022le place en situation irrégulière et précaire, l'empêchant de poursuivre ses études, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du fait d'une défaillance du système de dépôt d'un dossier sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et de l'inaction de l'administration, aucune décision implicite ne peut naître pouvant être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; elle est également légitime dès lors que la carence de l'administration porte atteinte au principe de continuité du service public, que l'absence d'alternative à la prise de rendez-vous par internet est constitutive d'une rupture d'égalité à l'accès au service public et, enfin, qu'il démontre n'avoir pas pu obtenir de rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis ; il ne justifie que de deux vaines tentatives de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF, espacées de plus de six mois et n'établit pas avoir contacté les services de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou du centre contact citoyen pour signaler les difficultés qu'il aurait rencontrées sur le site de l'ANEF, ni qu'il se serait présenté au rendez-vous au kiosque numérique fixé le 6 mars 2023 ; en outre, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 14 septembre 2021, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses études à Clermont-Ferrand puis de s'inscrire à l'INSEEC de Paris pour l'année universitaire 2022/2023 et il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 21 septembre 2022 soit plus d'un an après son expiration ; il s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - il a obtenu un rendez-vous le 25 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de sa requête, en vue dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 31 avril 1997, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa D " étudiant " valable un an. Le 15 mars 201, il a été mis en possession d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, dont il n'a sollicité le renouvellement que le 21 septembre suivant. Après avoir suivi deux années d'études à l'Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, il s'est inscrit à l'INSEEC de Paris pour l'année universitaire 2022/2023. Le 21 septembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par courriel daté du même jour, son conseil a demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré portant la mention " étudiant ". Le préfet de police n'ayant pas fait droit à sa demande, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de l'enjoindre à procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention " étudiant " que le 21 septembre 2021, soit postérieurement à son expiration, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire dans les délais impartis, l'intéressé se bornant à invoquer la crise sanitaire et la précarité de sa situation. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait adressé au préfet des Hauts-de-Seine les documents mentionnés dans l'accusé de réception de sa demande. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il a adressé au préfet de police, le 21 septembre 2022, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " par le truchement de son conseil, il a également déposé, le même jour, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle il lui a été demandé de fournir les pièces justificatives permettant son examen par un courriel du 9 novembre 2022, ce qu'il n'établit pas avoir fait. Enfin, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " en raison d'une défaillance du site de l'ANEF qui ne prévoit pas la situation des étudiants dont le titre de séjour est expiré et qui ne disposent plus d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué le 6 mars 2023 au kiosque d'appui numérique de la préfecture de police puis le 25 mars suivant au centre de réception des étrangers. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, de par sa négligence, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2313490_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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