TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313491_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. D A, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire disposait d'une délégation de signature et que le préfet de police était absent ou empêché pour procéder à cette signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les carences du système de soins en Côte d'Ivoire ne lui permettront pas d'y bénéficier d'un traitement approprié et que ses démarches administratives et médicales sont entravées par la circonstance qu'il ne sait ni lire ni écrire.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire disposait d'une délégation de signature et que le préfet de police était absent ou empêché pour procéder à cette signature ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Bassaler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1987, soutient résider habituellement en France depuis 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 7 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 26 mai 2023 a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet et dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser d'accorder à M. A un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Pour refuser d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 1er mars 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type 1b pour lequel il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux à base d'insuline comprenant les médicaments Metformine, Toujeo et Novorapid. S'il allègue, d'une part, que l'accès aux médicaments traitant le diabète est restreint voire impossible en Côte d'Ivoire et, d'autre part, que ces médicaments ne sont pas effectivement accessibles en raison de leur coût et des défaillances du système de couverture maladie, les articles de presse et extraits de thèse produits, de portée générale, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier personnellement de son traitement dans son pays d'origine. En outre, et si M. A soutient que son analphabétisme est de nature à entraver ses démarches médicales et son accès au traitement médicamenteux, il n'apporte aucune indication circonstanciée, en tout état de cause, sur l'impossibilité financière et matérielle dans laquelle il serait personnellement d'avoir accès au traitement requis par son état de santé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, et en l'absence de liens personnels et familiaux d'une intensité particulière noués en France par M. A, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être écarté.
9. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A rappelée aux points 5 et 6, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bassaler et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313491_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel