TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313493_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de voir sa demande de titre de séjour examinée compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2001, soutient avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. S'il établit avoir envoyé par courriel un formulaire de titre de séjour le 1er mars 2023 en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour et avoir réitéré à cette demande par un nouveau courriel du 21 mai suivant par le truchement de son conseil, il ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme numérique en vue d'obtenir un rendez-vous. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé qu'il est entré en France le 5 octobre 2017 et s'y maintient depuis en situation irrégulière en y travaillant à compter du mois de février 2019. Il n'a ainsi entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de cinq ans après son arrivée sur le territoire. Il n'établit pas ni même n'allègue par ailleurs être exposé à la perte de son emploi. Dès lors, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'il doit être regardé comme le demandant, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2313493_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
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