TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2313493_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Global Switch, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à concurrence d'un montant de 142 122 euros, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, elle est en droit de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et c'est par suite à tort que sa demande a été rejetée comme prématurée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - le jugement du tribunal n°2216064 du 29 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ; - et les observations de Me Souweine représentant la société Global Switch. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Global Switch, qui exerce une activité de data center consistant à mettre à la disposition de ses clients des espaces dotés d'infrastructures techniques ainsi que des salles de conférence et de réunions, demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises due, à raison de deux immeubles de 34 873 m² et de 16 703 m² dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine), au titre de l'année 2021 par application du mécanisme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts, applicable à l'année en litige : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () Le taux de plafonnement est fixé à 2 % de la valeur ajoutée. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qu'une demande de restitution de la fraction de la contribution économique territoriale qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation contentieuse tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La loi prévoit qu'une telle demande doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation qui est prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 5. D'une part, la circonstance qu'une contestation du bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2021 était pendante ne faisait pas obstacle à ce que la société Global Switch présentât une demande tendant à obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, une telle demande étant distincte de celle en contestant le bien-fondé. En tout état de cause, par un jugement n° 2216064 du même jour, le tribunal de céans a rejeté la demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Global Switch avait été assujettie au titre de cette même année 2021. 6. D'autre part, il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Global Switch a été assujettie au titre de l'année 2021 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Ainsi le délai imparti pour réclamer le dégrèvement susmentionné au titre de l'année 2021 expirait 31 décembre 2022. La demande de dégrèvement, présentée par la société le 26 décembre 2022, l'a donc été dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce qui, du reste, n'est pas sérieusement contesté par le service. 7. Dans ces circonstances, la société Global Switch est fondée à solliciter la réduction de la cotisation de contribution économique territoriale mise à sa charge au titre de l'année 2021 à concurrence de la somme non contestée de 142 122 euros en conséquence de l'application du mécanisme de plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SAS Global Switch une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La cotisation de contribution économique territoriale à laquelle la société Global Switch a été assujettie au titre de l'année 2021 est réduite, par application du mécanisme de plafonnement, d'une somme de 142 122 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Global Switch une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Global Switch et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313493
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313493_20250429
TA9529 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2313493_20250429