TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313497_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est à l'origine d'importantes difficultés financières puisqu'il est privé de son traitement et ne parvient alors à faire face à son loyer, ses factures et à la participation à l'entretien de son enfant ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'incompétence, dès lors que le signataire de l'acte ne démontre pas bénéficier d'une délégation de signature ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits et que son dossier individuel communiqué était incomplet en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, que le rapport produit pour saisine de la commission de discipline est imprécis et a été produit par une autorité incompétente, que le conseil de discipline n'a pas été convoqué de manière régulière, qu'il n'était pas composé de manière régulière et que l'avis prononcé était tardif ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction infligée est disproportionnée au regards des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête au fond n° 2312937, enregistrée le 20 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est gardien de la paix au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Deuil-la-Barre. Alors qu'il exerçait des fonctions de gardien de la paix au commissariat de Mamoudzou, il a été mis en cause dans une affaire d'escroquerie. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le 7 février 2023. M. A a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet l'arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 juillet 2023. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2313497_20231116
Données disponibles
- Texte intégral