TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313506_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et d'autoriser son changement de statut d'" étudiant-élève " à " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie en l'espèce, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et de ses études, et le place dans une situation de précarité personnelle et professionnelle ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle omet de viser l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et n'a pas été précédée d'un examen approfondi ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration faute pour l'administration d'avoir fait la demande des documents manquants pour instruire ses demandes auprès de l'intéressé ; elle a fait une mauvaise application de la loi concernant l'opposabilité de la situation de l'emploi pour refuser son changement statut, au regard des stipulations de l'article 3 l'accord franco-sénégalais d'une part, dès lors que son emploi de " chaudronnier " et " ouvrier au sein de l'entretien des espaces verts " correspond aux postes de " jardinier d'espace vert " et de " monteur de structures métalliques " figurant dans l'annexe IV de l'accord, ouverts aux ressortissants sénégalais sans que soit opposable la situation de l'emploi, d'autre part, dès lors que la circulaire du 12 juillet 2021 NOR : INTV2121684J du ministère de l'emploi indique que la situation de l'emploi n'est pas opposable en cas de passage d'une contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à un nouveau contrat de travail en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, d'autant plus qu'il s'agit d'un poste difficile, en tension dans la région Ile-de-France et dans le département de l'Essonne, où est située l'entreprise qui a effectué la demande de changement de statut à son bénéfice ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour " étudiant - élève ", dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il était inscrit en formation jusqu'au 31 décembre 2022 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a constitué la totalité de ses attaches en France depuis son arrivée sur le territoire en novembre 2018, compte tenu de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de sa scolarisation continue, de l'obtention de son titre professionnel " ouvrier du paysage " le 21 octobre 2022, de son travail au sein de la même société durant près de la totalité de l'année 2022, de sa rescolarisation au titre de l'année scolaire 2023/2023 en classe de 1ère aménagement paysager et de la signature concomitante d'un contrat à durée déterminée avec une autre société d'aménagement paysager, de son degré d'enracinement et de son investissement professionnel sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2313461, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 30 novembre 2023, en présence de Mme Goossens, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Christophel, avocat de M. A, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 novembre 2002, est entré sur le territoire français à l'âge de 15 ans, le 14 novembre 2018, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2022. Il a sollicité tant le renouvellement de cette carte de séjour qu'un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par décision du 20 octobre 2023, dont M. A demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2022 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et a obtenu le titre professionnel " ouvrier du paysage " le 21 octobre 2022, domaine dans lequel il a travaillé en contrat d'apprentissage au cours de l'année 2022 et dans lequel il a retrouvé un emploi, au sein d'une autre société. Il résulte en outre de l'instruction qu'il a repris son cursus scolaire titre de l'année scolaire 2023/2024 en classe de 1ère " aménagement paysager " et présente une bonne intégration tant professionnelle que sociale, sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision implique seulement mais nécessairement que M. A soit autorisé provisoirement à séjourner en France, jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Christophel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Christophel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : L'Etat versera à Me Christophel une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 5 décembre 2023. La juge des référés Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2313506_20231205
Données disponibles
- Texte intégral