TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313510_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; a des répercussions sur son état de santé et celle de son épouse qui souffre de troubles anxio-dépressifs liés à la séparation nécessitant un traitement médicamenteux ; la décision compromet en outre sa situation professionnelle et financière en les obligeant à payer deux loyers distincts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; *elle méconnait l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère frauduleux de la demande de visa n'est pas établi par l'administration ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation des époux et méconnait en ce sens, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les époux se voient régulièrement le requérant disposant d'un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'en novembre 2026 ; la souffrance émotionnelle dont ils font état n'est pas corroborée par un médecin pas plus que le lien entre le traitement médicamenteux pris par la requérante et la séparation du couple ; le requérant ne peut prétendre, en l'absence de demande d'un visa pour motif professionnel, que le refus de visa pour établissement familial l'empêche d'accepter des offres d'emploi d'entreprises françaises ; il n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure de recours tardant à saisir le juge des référés ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de refus doit être écarté en vertu des dispositions de l'article L.232-4 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration ; un faisceau d'indices précis et concordants permet d'établir le caractère frauduleux du mariage ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est loisible à l'épouse de se rendre en Tunisie et à M. B, disposant d'un visa court séjour valable jusqu'en 2026, de se rendre en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2313532 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Le Gall substituant Me Frydryszak représentant M. B, en présence de Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2023, par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. D'une part, les requérants font valoir, pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, que le refus de visa attaqué a pour effet de les séparer l'un de l'autre et porte ainsi une atteinte grave et disproportionnée au droit de leur couple à mener une vie familiale normale. Eu égard à la durée de la séparation du couple, à sa souffrance psychologique attestée par plusieurs proches et au traitement anxiolytique engagé par Mme B, dont l'origine due à la séparation n'est pas sérieusement contredite par le ministre, la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite nonobstant la circonstance que M. B dispose d'un visa de court séjour circulation, qui au demeurant ne permet pas au couple de mener une réelle vie de famille. 5. D'une part, l'existence d'une intention matrimoniale et le maintien d'échanges réguliers entre les époux sont suffisamment corroborés par les pièces produites et n'a d'ailleurs pas été contestée par la représentante du ministre au cours de l'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires ont entaché leur refus de délivrer le visa d'une erreur d'appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'état du dossier il en va de même du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner au ministre de réexaminer la demande de visa de M. B dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. B le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissante française, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision à ce sujet dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Frydryszak . Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313510_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel