TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2313515_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1979 et entré en France en 2011 selon ses propres déclarations, a sollicité le 13 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception adressé au service postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre reçue par la préfecture de police de Paris le 29 août 2022, M. B a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. En gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la demande de titre de séjour de M. B aurait été classée sans suite, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement mais nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'astreintes. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2313515_20250211
Données disponibles
- Texte intégral