TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313517_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente d'une décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande portait sur un renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne pourra plus poursuivre son emploi et que la décision attaquée la plonge dans une situation d'extrême précarité ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 16 juin 2023.
Par une décision du 21 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a donné acte du désistement de Mme A de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2313516 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juin 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Kwemo, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la menace à l'ordre public ne peut être opposée pour un renouvellement de titre de séjour tel que demandé par Mme A, et de Me El Haïk, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 février 1976, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d'une carte de résident dont elle a sollicité le renouvellement, puis a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Elle est, en outre, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. La décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière et compromet son activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ".
6. Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Mme A n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2313517_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel